TERMS OF BILL OF LADING
Received, subject to the classification and tariffs in effect on the date of issue of the Original Bill of Lading, or, received, subject to the Rules for the Carriage of Express and Non-Carload Freight Traffic and tariffs in effect the date of the issue to this Original Shipping contract (bill of lading), goods described below, in apparent good order, except as noted (contents and conditions of contents of packages unknown), marked consigned and destined as indicated below, which said Company agrees to carry to its usual place of delivery at said destination, if on its road, otherwise to deliver to another carrier on the route to the said destination.
It is mutually agreed, as to each carrier of all or any of the said goods over all or any portion of the said route to destination, and as to each party at any time interested in all of any of said goods, that every service to be performed hereunder shall be subject all the terms and conditions (which are hereby incorporated by reference and have the same force and effect as if the same were severally, fully specifically set forth herein.)
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Approved by the Board of Transport Commissioners for Canada by General Order No. T-5, dated February 1, 1965 set forth in the Canadian freight classification and also available at all railway agency stations and freight offices upon request, when said goods are carried by rail arrive, or
- Of the bill of lading of the water carrier as provided in its tariffs of Rules and Regulations when said goods are carried by water carrier; or
- Of the bill of lading set forth in or prescribed by the relevant tariffs, classification, statues and regulations pertaining to the motor carrier’s services when said goods are carried by motor carrier,
- Of the uniform bill of lading as approved under Annex A of Quebec O.C. 986-79 of April 4, 1979 and as approved by the other Provincial authorities.
- Approved by the board of Transport Commission for Canada by General Order No.T-43, set forth in the Rules for the Carriage of Express and Non-Carload Freight Traffic and also available at all express and railway agency stations and express and Freight offices upon request when said goods are carried by a rail carrier and which are agreed to by the shipper and accepted for himself and his assigns.
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CONDITIONS DE VENTE
Les droits et les obligations des parties à l’égard de toute question issue de la vente ou de l’usage des produits fabriqués ou vendus par le vendeur, ou qui y est d’une quelconque façon rattachée, seront soumis aux lois de la province dans laquelle les produits ont été vendus.
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Les tribunaux de la province dans laquelle les produits ont été vendus auront la compétence exclusive pour statuer sur tout différend qui oppose le vendeur et l’acheteur.
- Le vendeur ne donne aucune garantie quelle qu’elle soit quant à la qualité ou à la qualité marchande de tout produit qu’il fabrique ou qu’il vend, ni quant à la convenance à quelque usage que ce soit de ces marchandises. L’acheteur renonce expressément à toutes et chacune des garanties que la loi ou la législation pourraient lui attribuer implicitement, y compris (sans s’y limiter) aux garanties que pourrait rendre implicites l’application de la loi régissant la vente de marchandises de la province dans laquelle les produits ont été vendus ou de toute autre législation semblable ou remplaçante.
- Dans l’éventualité où :
- une marchandise que le vendeur aura fournie est de quelque manière que ce soit défectueuse ou inappropriée; et où
- un tribunal compétent juge le vendeur responsable du défaut ou de la non pertinence,
le dédommagement de l’acheteur se limitera au coût raisonnable d’un produit de remplacement. Jamais aucun autre dédommagement ne sera accordé ni mis à la disposition de l’acheteur. Sans limiter la portée générale de ce qui précède, jamais le vendeur ne sera responsable du prix de la main-d’oeuvre des réparations ou du remplacement.
- Le vendeur ne sera pas responsable envers l’acheteur d’aucun défaut ou retard de livraison si un quelconque événement empêche le vendeur de faire la livraison ou le retarde dans la livraison.
- Le vendeur conserve la propriété de toutes les marchandises qu’il a livrées à l’acheteur tant que le prix de ces marchandises n’aura pas été payé intégralement.
- Si un tribunal compétent conclut que l’une quelconque clause de la présente entente n’est pas valable ou ne peut être exécutée, cette clause sera disjointe de la présente Entente et ne portera pas atteinte à la validité ni au caractère exécutoire d’aucune autre clause.
CONDITIONS DU CONNAISSEMENT
Reçu, en vertu des classifications et des tarifs en vigueur à la date de délivrance du connaissement original ou en vertu des règlements régissant le transport des messageries et des marchandises de détail ainsi que des tarifs en vigueur à la date de délivrance du présent contrat de transport original (connaissement), les marchandises ci-après décrites en bon état apparent, sauf pour ce qui est noté (le contenu et l’état du contenu des colis étant inconnus), marqué, expédié et destiné tel qu’il est indiqué ci-dessous, que le transporteur consent à transporter et à livrer au destinataire
au lieu de livraison habituel à ladite destination si celle-ci se trouve sur le parcours qu’il est autorisé à desservir, sinon à faire transporter et livrer par un autre transporteur autorisé à le faire sur
le parcours vers ladite destination.
Il est mutuellement convenu, quant à chaque transporteur transportant lesdites marchandises en tout ou en partie sur le parcours entier ou une partie quelconque d’icelui jusqu’à destination, et quant à toute partie intéressée à quel que moment que ce soit à la totalité ou à une partie desdites marchandises, que tout service à effectuer en vertu des présentes est assujetti à toutes les conditions (lesquelles, par renvoi, sont intégrées aux présentes et ont la même force et le même effet qui si elles étaient ici énoncées séparément, intégralement et expressément)
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approuvées par l’ordonnance générale n° T-5 de la Commission canadienne des Transports datée du 1er février 1965 établissant la classification du fret au Canada et dont le texte peut être obtenu sur demande dans toutes les gares de voyageurs et dans tous les dépôts de marchandises si lesdites marchandises sont transportées par rail ; ou
- du connaissement du transporteur maritime, conformément aux dispositions et règlements énoncés dans ses tarifs si lesdites marchandises sont transportées par eau; ou
- du connaissement établi dans les tarifs, la classification, les statuts et les règlements se rapportant aux services de camionnage, ou y prescrites, si lesdites marchandises sont transportées par camion; ou
- du connaissement uniformisé approuvé en vertu de l’annexe A du décret 986-79 du 4 avril 1979 et homologué par les autres autorités provinciales ; ou approuvées par l’ordonnance générale n° T-43 de la Commission canadienne des Transports régissant le transport des messageries et des marchandises de détail et dont le texte peut être obtenu sur demande dans toutes les gares de voyageurs et de messageries, ainsi que dans tous les dépôts de marchandises si lesdites marchandises sont transportées par rail, conditions auxquelles l’expéditeur consent et qu’il accepte pour lui-même et ses ayants droit.